Attendu qu'un travailleur peut s'engager envers l'employeur à ne pas lui faire concurrence après la fin du contrat et qu'une telle convention requiert la forme écrite (art. 340 al. 1 CO) ; elle n'est valable que si le travailleur a connaissance de la clientèle ou des secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces informations est de nature à causer à celui-ci un préjudice sensible (art. 340 al. 2 CO) ; la prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur contrairement à l'équité (art.