Attendu qu'en l'espèce, l'appelante a produit plusieurs lettres de démission postérieures au jugement attaqué, de sorte qu'il y a lieu de les prendre en compte ; en revanche, la lettre de démission de D et les annonces publiées dans "Le Matin" du 23 juin 2012, ainsi que le communiqué de la Commission fédérale des maisons de jeu du 22 juin 2011 et les extraits des registres du commerce relatifs à Casino A et à Casino B, sont antérieurs au jugement attaqué, de sorte que ces moyens de preuve sont irrecevables, l'appelante n'établissant pas, ni même n'allèguant, pour quels motifs elle aurait été dans l'impossibilité de les produire devant l'autorité de première instance ;