Vu l'appel du 9 juillet 2012 aux termes duquel l'appelante conclut notamment à l'annulation de la décision précitée, partant à ce qu'il soit fait interdiction à l'intimé de travailler dans une entreprise concurrente exerçant son activité dans un rayon de 200 km autour de X pendant une durée de 6 mois dès le 1er août 2012 ; Vu le mémoire de réponse du 19 juillet 2012 de l'intimé dans lequel il conclut au débouté de toutes les conclusions de l'appelante, sous suite des frais et dépens ; Vu les pièces produites par l'appelante en annexe à son courrier du 20 juillet 2012 ;