{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-07-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2012-42_2012-07-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2012_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731318f1094d798426762feb3fc81cd91a0f96a0dfe91f4321ddb2a94b858b033fa82399c63d77d2a6af463e592418da74&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731318f1094d798426762feb3fc81cd91a0f96a0dfe91f4321ddb2a94b858b033fa82399c63d77d2a6af463e592418da74&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2012_42", "Checksum": "cbc614b7058a108bea0e14874dc3961c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2012 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 24.07.2012 CC 2012 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête de mesures provisionnelles visant à faire interdiction de manière anticipée à un travailleur de faire concurrence | mesures provisoires et préliminaires"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:54", "Checksum": "1fbabe644a6ad0641800578a9e5f6df5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 24.07.2012 CC 2012 42\nRegeste:\nRequête de mesures provisionnelles visant à faire interdiction de manière anticipée à un travailleur de faire concurrence | mesures provisoires et préliminaires\n\nAttendu, au vu de ce qui précède, que l'appelante n'a pas rendu vraisemblable la réalisation\ndes conditions d'application de la clause d'interdiction de faire concurrence au sens de l'article\n340 CO, soit la menace d'un préjudice sensible imputable à l'intimé ;\n\nAttendu qu'il s'ensuit que la réalisation des conditions plus restrictives de l'action en exécution\nanticipée en matière d'interdiction de concurrence ne sont, a fortiori, pas rendues\nvraisemblables ; à cet égard, il est rappelé que le dommage causé par les actes de\nconcurrence répétés du travailleur doit être nettement plus important que la peine\nconventionnelle convenue (cf. RUDOLPH, L'action en exécution en matière d'interdiction de\nconcurrence dans le cadre du droit du travail, in Trex, 2003, p. 335) ; or, ainsi qu'on la dit,\nl'appelante n'a pas rendu vraisemblable le dommage qui pourrait résulter d'actes de\nconcurrence de l'intimé, indépendamment de l'ouverture d'un nouvel établissement de jeu à\nproximité ;\n\nAttendu, en outre, que l'octroi de la mesure d'exécution réelle aurait pour effet de priver l'intimé\nd'une source de revenu substantielle ; ce dernier, âgé de 45 ans, ne disposant d'aucune\nformation professionnelle, trouverait difficilement un emploi lui procurant un revenu\ncomparable durant la période de prohibition de concurrence ; à l'inverse, l'intérêt de l'appelante\nà obtenir l'exécution de cette mesure est d'éviter une éventuelle perte financière, dont il n'a\ntoutefois pas été établi à suffisance de droit qu'elle serait due à l'intimé ; il s'ensuit que l'intérêt\nde ce dernier à la non-exécution de la mesure doit primer sur celui de l'appelante à l'octroi de\nladite mesure ;\n\nAttendu que l'appel doit être rejeté ;\n\nAttendu que, au vu du résultat de la procédure, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la\ncharge de l'appelante qui succombe et de la condamner aux dépens de l'intimé (art. 106 CPC)\n;\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nrejette\n\nl'appel ; partant,\n\nconfirme\n\nle jugement de première instance ;\n7\n\nmet\n\nles frais judiciaires de seconde instance, par Fr 1'000.-, à la charge de l'appelante, à prélever\nsur son avance ;\n\ncondamne\n\nl'appelante à verser à l'intimé une contribution à ses dépens fixée à Fr 2'500.- pour la seconde\ninstance (y compris débours et TVA) ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à l'appelante, par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont, avec un\nexemplaire de la réponse du 19 juillet 2012 au mémoire d'appel ;\n- à l'intimé, par son mandataire, Me Alain Steullet, avocat à Delémont, avec le courrier de Me\nBaume du 20 juillet 2012 et ses annexes ;\n- à la présidente du Conseil de prud'hommes, à Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 24 juillet 2012\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nJean Moritz Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.\net 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce\ndélai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les\nmotifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole\nle droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de\nfaçon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible\nd’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).\n\nLe présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être\njoints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).\n"}