{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-07-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2012-42_2012-07-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2012_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731318f1094d798426762feb3fc81cd91a0f96a0dfe91f4321ddb2a94b858b033fa82399c63d77d2a6af463e592418da74&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731318f1094d798426762feb3fc81cd91a0f96a0dfe91f4321ddb2a94b858b033fa82399c63d77d2a6af463e592418da74&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2012_42", "Checksum": "cbc614b7058a108bea0e14874dc3961c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2012 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 24.07.2012 CC 2012 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête de mesures provisionnelles visant à faire interdiction de manière anticipée à un travailleur de faire concurrence | mesures provisoires et préliminaires"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:54", "Checksum": "1fbabe644a6ad0641800578a9e5f6df5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 24.07.2012 CC 2012 42\nRegeste:\nRequête de mesures provisionnelles visant à faire interdiction de manière anticipée à un travailleur de faire concurrence | mesures provisoires et préliminaires\n\nAttendu que la connaissance de la clientèle du Casino X par l'intimé n'est pas contestée ; est\nen revanche litigieux le lien de causalité entre la connaissance de la clientèle et le risque de\npréjudice sensible que pourrait subir l'appelante ;\n\nAttendu que l'appelante fait valoir ce qui suit: au moins 25 % de ses clients \"platine\" et\n\"premium\", soit les clients qui réalisent les plus grandes mises et les plus fréquentes visites,\nproviennent d'une zone susceptible d'être couverte par le Casino A ; en l'état des\nconnaissances marketing dans le domaine concerné, il convient d'admettre qu'une partie\nimportante de l'aire économique actuelle du Casino X sera également couverte par le Casino\nA ; il paraît vraisemblable qu'une partie importante du territoire couvert par l'appelante (régions\nA, E, F et G) sera ainsi soumise à la concurrence du Casino A et, selon toute vraisemblance,\nla provenance géographique des clients fidélisés recouvre le même territoire que la\nprovenance générale des clients ;\n\nAttendu que l'appelante déduit de ce qui précède, sans autre démonstration, que le départ de\nl'intimé pour un concurrent direct risque de lui faire subir un préjudice financier important,\ncorrespondant au moins aux 25 % de ses clients \"platine\" et \"premium\" susceptibles d'être\nattirés par l'intimé au Casino A ;\n\nAttendu que, selon les informations données par la Commission fédérale des maisons de jeu,\nles clients des maisons de jeu situées dans des agglomérations proviennent dans leur majorité\nde la région d’implantation de l’établissement ; près de 80 % des clients de casinos proviennent\nvraisemblablement d'un rayon d’accès de 30 minutes (cf. rapport de la Commission fédérale\ndes maisons de jeu au Conseil fédéral, Paysage des casinos en Suisse Situation fin 2009,\n5\n\naccessible sur Internet :\nhttp://www.esbk.admin.ch/content/esbk/fr/home/dokumentation/berichte.html) ; ce rayon\nd’accès de 30 minutes n’est certes pas le seul facteur déterminant, mais il revêt sans aucun\ndoute un aspect prépondérant dans la concurrence qui sévit entre des maisons de jeux ;\n\nAttendu que le Conseil fédéral a par ailleurs tenu compte de cet état de fait lors de sa décision\nd'attribuer une nouvelle concession pour l'ouverture d'un casino dans la région de A, retenant\nexpressément que l'octroi de cette concession se traduira par des pertes pour les\nétablissements des régions voisines (cf. PJ 9 appelante) ;\n\nAttendu que, contrairement à ce que soutient l'intimé, il est vraisemblable, au vu de ce qui est\nexposé ci-dessus, que le territoire couvert par le nouvel établissement ne se limite pas à la\nseule région de A ;\n\nAttendu qu'il incombe à l'appelante d'établir, à un degré élevé de vraisemblance, que la perte\nde clientèle qu'elle allègue est due à la seule connaissance que l'intimé a de ladite clientèle,\nconnaissance qu'il est susceptible d'exploiter dans sa nouvelle activité professionnelle au\nmépris de la clause de prohibition de concurrence à laquelle il est soumis ;\n\nAttendu qu'il est indéniable que l'ouverture d'un nouvel établissement de jeu dans un rayon\ngéographique proche de celui couvert par le Casino X constitue à elle seule un facteur\nimportant de concurrence ;\n\nAttendu, dès lors, que l'appelante doit rendre vraisemblable qu'une partie de sa clientèle ira\njouer à A exclusivement ou principalement en raison des démarchages que l'intimé est\nsusceptible d'entreprendre auprès des clients habituels de X dont il a connaissance, ce\nnonobstant la concurrence que crée l'implantation d'un nouveau casino à A ; il doit en outre\nrendre vraisemblable, sous la même réserve, que l'activité concurrente de l'intimé est de\nnature, à elle seule, à lui causer un dommage sensible ;\n\nAttendu que l'appelante n'établit rien de tel ; son argumentation permet uniquement d'admettre\nque c'est l'ouverture d'un nouvel établissement qui risque très vraisemblablement de lui faire\nsubir la perte d'une partie actuelle de sa clientèle provenant d'un rayon d'accès proche du futur\ncasino de A ; pour le surplus, contrairement à ce qu'elle semble entendre, il est manifeste que\nle risque que serait susceptible de lui causer l'intimé en raison de sa connaissance de la\nclientèle ne saurait être assimilé à celui que l'ouverture du Casino A lui fasse perdre 25 % de\nses clients \"platine\" et \"premium\" ; l'appelante ne cherche pas à démontrer ni même à rendre\nvraisemblable que l'activité de l'intimé au Casino A risque de lui causer un dommage sensible,\nsupplémentaire ou indépendant de celui qui pourrait déjà résulter de l'ouverture d'un nouvel\nétablissement ;\n\nAttendu que l'appelante a produit plusieurs lettres de démission de ses employés et fait valoir\nque ses craintes initiales de subir un préjudice sont bien réelles ; elle n'établit toutefois pas, ni\nmême n'allègue, que l'intimé serait à l'origine de ces départs et aurait débauché les employés\nde l'appelante ; rien de tel ne ressort en tous les cas des courriers précités ; au demeurant,\nune interdiction de débauchage doit être stipulée spécifiquement et doit satisfaire aux même\n6\n\nconditions de validité que la clause de prohibition de concurrence, en particulier celle de la\nforme écrite (SUBILIA-BIGLER, op. cit., p. 214 ; cf. aussi ATF 130 III 353 = JT 2005 I 13) ; en\nl'espèce, le contrat de travail de l'intimé ne contient aucune interdiction de débauchage de ses\ncollègues ;\n\n"}