{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-07-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2012-42_2012-07-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2012_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731318f1094d798426762feb3fc81cd91a0f96a0dfe91f4321ddb2a94b858b033fa82399c63d77d2a6af463e592418da74&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731318f1094d798426762feb3fc81cd91a0f96a0dfe91f4321ddb2a94b858b033fa82399c63d77d2a6af463e592418da74&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2012_42", "Checksum": "cbc614b7058a108bea0e14874dc3961c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2012 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 24.07.2012 CC 2012 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête de mesures provisionnelles visant à faire interdiction de manière anticipée à un travailleur de faire concurrence | mesures provisoires et préliminaires"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:54", "Checksum": "1fbabe644a6ad0641800578a9e5f6df5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 24.07.2012 CC 2012 42\nRegeste:\nRequête de mesures provisionnelles visant à faire interdiction de manière anticipée à un travailleur de faire concurrence | mesures provisoires et préliminaires\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 42 / 2012\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Philippe Guélat et Jean-François Kohler\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 24 JUILLET 2012\n\nen la cause civile liée entre\n\nCasino X,\n- représentée par Me Cédric Baume, avocat à 2800 Delémont,\nappelante,\n\net\n\nY,\n- représenté par Me Alain Steullet, avocat à 2800 Delémont,\nintimé,\n\nrelative à la décision de la présidente du Conseil de prud'hommes du 28 juin 2012 –\nmesures provisionnelles –\n\n______\n\nVu le contrat de travail du 30 juillet 2010 par lequel l'intimé a été engagé par l'appelante en\nqualité de directeur général ;\n\nVu la clause 10.4 dudit contrat, intitulée \"Prohibition de faire concurrence\", par laquelle l'intimé\ns'engage à ne pas exploiter, pour son propre compte ou pour celui d'un tiers, une affaire qui\nferait concurrence à l'entreprise ou dont le but serait le même que celui de l'entreprise, à ne\npas travailler dans une telle entreprise et à ne pas y participer directement ou indirectement et\nce pour une durée de 6 mois dans un rayon de 200 km autour de son lieu de travail principal ;\ncette clause est assortie d'une peine conventionnelle de 50'000 francs et prévoit notamment\nque l'appelante est habilitée à exiger, en sus du paiement de ladite peine, le remplacement du\ndommage et la cessation immédiate de l'infraction (exécution réelle) ;\n2\n\nVu la résiliation par l’intimé de son contrat de travail pour le 31 juillet 2012 et son engagement\npar le Casino A pour le 1er août 2012 en qualité de directeur ;\n\nVu la requête de mesures provisionnelles de l'appelante du 14 juin 2012 tendant à faire\ninterdiction à l'intimé d'exercer son activité dans un rayon de 200 km et le rejet de cette requête\npar décision de la présidente du Conseil de prud'hommes du 28 juin 2012 ;\n\nVu l'appel du 9 juillet 2012 aux termes duquel l'appelante conclut notamment à l'annulation de\nla décision précitée, partant à ce qu'il soit fait interdiction à l'intimé de travailler dans une\nentreprise concurrente exerçant son activité dans un rayon de 200 km autour de X pendant\nune durée de 6 mois dès le 1er août 2012 ;\n\nVu le mémoire de réponse du 19 juillet 2012 de l'intimé dans lequel il conclut au débouté de\ntoutes les conclusions de l'appelante, sous suite des frais et dépens ;\n\nVu les pièces produites par l'appelante en annexe à son courrier du 20 juillet 2012 ;\n\nAttendu que la Cour civile est compétente pour traiter de la présente procédure (art. 308ss\nCPC ; 4 al. 1 LiCPC) ; pour le surplus, l’appel a été interjeté dans le délai légal (art. 311 et 314\nCPC) et le mémoire d'appel respecte les formes légales ; il convient dès lors d'entrer en\nmatière ;\n\nAttendu qu'aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne\nsont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient\nêtre invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait\nfait preuve de la diligence requise (let. b) ; ces conditions sont cumulatives (Beat MATHYS, in\nBaker & McKenzie [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,\n2010, n. 5 ad art. 317) ; s'agissant des vrais novas, soit les faits qui se sont produits après le\njugement de première instance, il va de soi que la lettre b est réalisée ; il n'en demeure pas\nmoins que la partie qui s'en prévaut doit les invoquer sans retard (MATHYS, op. cit., n. 6 ad art.\n317) ;\n\nAttendu qu'en l'espèce, l'appelante a produit plusieurs lettres de démission postérieures au\njugement attaqué, de sorte qu'il y a lieu de les prendre en compte ; en revanche, la lettre de\ndémission de D et les annonces publiées dans \"Le Matin\" du 23 juin 2012, ainsi que le\ncommuniqué de la Commission fédérale des maisons de jeu du 22 juin 2011 et les extraits\ndes registres du commerce relatifs à Casino A et à Casino B, sont antérieurs au jugement\nattaqué, de sorte que ces moyens de preuve sont irrecevables, l'appelante n'établissant pas,\nni même n'allèguant, pour quels motifs elle aurait été dans l'impossibilité de les produire devant\nl'autorité de première instance ;\n\nAttendu que, selon l’article 261 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles\nnécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable, d'une part, qu'une prétention dont il est\ntitulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (al. 1 let. a) et, d'autre part, que cette atteinte\nrisque de lui causer un préjudice difficilement réparable (al. 1 let. b) ; le requérant doit rendre\nvraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision\n3\n\n"}