, n. 3ss ad art. 117). Si un avocat d'office remet une note d'honoraires qui ne contient pas les indications prévues à l'article 5 al. 2 de l'ordonnance, il doit donc s'attendre à ce que le juge apprécie différemment le montant des honoraires réclamés, car l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité due à l'avocat d'office (TF 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 4.2.2 ; 4A_391/2008 précité consid. 3.3).