2 de l'ordonnance pose des exigences qui ne résultent pas du droit fédéral, alors que celles-ci sont certainement opposables aux avocats d'office en raison du rapport spécial qui les lie à l'Etat. On peut en effet exiger que les prétentions d'un avocat d'office envers l'Etat débiteur soient dûment justifiées, étant précisé que si, pour l'assistance judiciaire en matière civile, seuls font désormais règle les articles 117ss CPC et qu'il n'y a dès lors plus de place pour les règles de droit cantonal, le tarif des indemnités dues aux avocats d'office reste du ressort des cantons (cf. en ce sens : TAPPY, op. cit., n. 3ss ad art.