Pour les plaideurs qui ne sont pas représentés par un avocat commis d'office, il apparaît que l'article 5 al. 2 de l'ordonnance pose des exigences qui ne résultent pas du droit fédéral, alors que celles-ci sont certainement opposables aux avocats d'office en raison du rapport spécial qui les lie à l'Etat.