En revanche, lorsque l'avocat remet une note de frais, celle-ci doit contenir obligatoirement les indications prévues à l'article 5 al. 2 de l'ordonnance, à savoir non seulement les honoraires, les débours, les vacations et la TVA, mais aussi la liste des opérations donnant lieu à rémunération et l'indication du temps que l'avocat a consacré à celles-ci. Pour les plaideurs qui ne sont pas représentés par un avocat commis d'office, il apparaît que l'article 5 al.