En disposant que l'avocat remet une note d'honoraires à l'autorité compétente et qu'à défaut, celle-ci statue au vu du dossier, l'article 5 al. 1 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat consacre également la faculté de déposer une note de frais ; cette disposition ne la rend pas obligatoire. En revanche, lorsque l'avocat remet une note de frais, celle-ci doit contenir obligatoirement les indications prévues à l'article 5 al.