Le tarif cantonal doit ainsi fixer les règles applicables pour la détermination des dépens au sens de l'article 95 al. 3 CPC, sur la base d'un certain nombre de critères, généralement en partie en tout cas sur la base de la valeur litigieuse, et il peut prévoit des fourchettes, avec des minima et des maxima (TAPPY, op. cit., n. 13 ad art. 105).