2. 2.1 Selon l'article 105 al. 2, 1ère phrase, CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). L'article 96 CPC laisse la compétence aux cantons de fixer le tarif des frais, ceuxci comprenant, conformément à ce que dispose l'article 95 CPC, à la fois les frais judiciaires et les dépens. Quant à ces derniers, ils comprennent notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 litt. a et b CPC). Le tarif cantonal doit ainsi fixer les règles applicables pour la détermination des dépens au sens de l'article 95 al.