il contraire : HUNGERBÜHLER, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, n. 9 ad art. 321, qui considère que la notion d'ordonnance d'instruction doit recevoir une définition large, de sorte que le champ d'application pour les "autres décisions" dont il est question à l'article 319 litt. b CPC est étroit, ce qui a pour conséquence que le délai de 10 jours prévu à l'article 321 al. 4