, n. 6 ad art. 110). Il est évident que l'avocat d'office ne dispose que de la voie de droit prévue à l'article 110 CPC pour contester la décision de taxation qui le concerne, même si la partie qu'il représente a fait appel ou a recouru contre le jugement. L'avocat d'office n'est en effet pas habilité à prendre des conclusions en son nom dans l'appel ou le recours de son client et celui-ci n'est pas légitimé à agir pour le compte de son mandataire d'office.