a CPC, au sujet des dépens qui lui sont accordés lorsque la partie qu'il représente succombe, soit au sujet de ceux auxquels il a droit en vertu de l'article 122 al. 2 CPC lorsque son client obtient gain de cause et que celui-ci ne peut les obtenir de la partie adverse ou ne les obtiendra vraisemblablement pas (cf. TAPPY, op. cit., n. 22 ad art. 122 ; RÜEGG, in Commentaire bâlois, n. 3 ad art. 110 CPC; FISCHER, op. cit. , n. 6 ad art.