Dans cette hypothèse, l'avocat commis d'office doit être rémunéré équitablement par le canton, conformément à ce que prévoit l'article 122 al. 1 litt. a et al. 2 CPC. Dans la mesure où c'est sa propre situation qui est affectée, l'avocat d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours, soit directement sur la base de l'article 122 al. 1 litt. a CPC, au sujet des dépens qui lui sont accordés lorsque la partie qu'il représente succombe, soit au sujet de ceux auxquels il a droit en vertu de l'article 122 al.