1.2 En principe, l'avocat n'est pas légitimé à recourir à l'encontre d'une décision fixant les dépens, puisque celle-ci s'adresse aux parties qui ont droit au défraiement d'un représentant professionnel, suivant le sort du procès (art. 95 al. 3 litt. b et 104ss CPC). Il ne peut donc pas agir en son propre nom, sauf lorsque la partie qu'il représente est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans cette hypothèse, l'avocat commis d'office doit être rémunéré équitablement par le canton, conformément à ce que prévoit l'article 122 al.