{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-01-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2012-40_2013-01-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2012_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7360d36c48e424f4b53fbc3ff2227245652690c4dcc76f2ffcfc519695557ac7820670481b4d05acf67a06267ae9b56da1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7360d36c48e424f4b53fbc3ff2227245652690c4dcc76f2ffcfc519695557ac7820670481b4d05acf67a06267ae9b56da1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2012_40", "Checksum": "e7e6770a9d4bac9543fa4577e9196bab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2012 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 15.01.2013 CC 2012 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours des mandataires d'office contre la taxation de leurs honoraires par la juge civile | recours c/taxation d\\x27honoraires d\\x27avocat"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:16", "Checksum": "effdb423727385d9620078271a91ea25", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 15.01.2013 CC 2012 40\nRegeste:\nrecours des mandataires d'office contre la taxation de leurs honoraires par la juge civile | recours c/taxation d\\x27honoraires d\\x27avocat\n\n On ne peut pas en dire autant du temps consacré par les avocats à la rédaction des\ndiverses pièces de procédure. En se fondant sur les indications précises de Me Y. qui\nsont seules déterminantes et qui, pour les motifs ci-dessus, valent pour l'activité de\nMe X., c'est un total de 16h74 qui ont été destinées notamment à la rédaction d'une\nrequête de conciliation (2h00), d'une requête d'assistance judiciaire (1h00), d'une\nrequête de mesures provisionnelles (5h00), d'un mémoire de demande (7h33), ainsi\nqu'à des prises de position relatives aux actes de procédure de la partie adverse et à\nl'étude de ceux-ci. Il apparaît en particulier que le temps passé à la rédaction de la\nrequête de conciliation, qui a été précédé de trois conférences avec le client pour près\nde deux heures en tout, est surfait, les conclusions et la description de l'objet du litige\ntenant sur une page et demie seulement. Il en va de même de la requête de mesures\nprovisionnelles dont le texte est contenu sur quatre pages et demie et du mémoire de\ndemande de douze pages. Il est évident que l'ampleur de l'activité d'un avocat ne se\nmesure pas à la seule aune du nombre de pages rédigées. Le contenu du texte est\ndéterminant, puisque sa rédaction suppose que l'avocat ait fait des recherches\nd'ordre factuel et de nature juridique, ait étudié attentivement les pièces et documents\nqu'il produit à titre de moyens de preuve, en particulier, comme en l'espèce, des\npièces comptables et fiscales, activités que ne reflète pas forcément le volume\nquantitatif des écrits. Dans le cas d'espèce, les heures passées à la rédaction de la\nrequête de mesures provisionnelles et du mémoire de demande, soit quelque douze\nheures, est toutefois trop largement compté, au vu du caractère en partie répétitif de\nces deux écrits. Aussi, il paraît justifié de réduire le nombre d'heures consacrées à la\nrédaction de l'ensemble des actes de procédure de trois heures pour les deux\navocats.\n8\n\nEn définitive, trente heures consacrées à l'affaire par les deux avocats est admissible\ncompte tenu de l'importance de la cause et de la responsabilité qu'ils ont assumée\ndans celle-ci.\n\nLa décision de première instance doit ainsi être modifiée dans le sens de ce qui\nprécède.\n\n5. Les recourants obtenant gain de cause pour l'essentiel, les frais de la procédure sont\nlaissés à la charge de l'Etat. Ils ont droit à des dépens.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR CIVILE\n\nadmet\n\nles recours de Me Y. et Me X. ;\n\npour le surplus, en modification partielle de la décision attaquée\n\ntaxe\n\ncomme il suit les honoraires des mandataires d'office :\n\nMe Y. :\n- Honoraires : 30 heures à CHF 180.- CHF 5'400.-\n- Débours : CHF 352.-\n- TVA 8 % sur CHF 5'752.- CHF 460.15\nTotal CHF 6'212.15\n\nMe X. :\n- Honoraires : 30 heures à CHF 180.- CHF 5'400.-\n- Débours : CHF 340.-\n- TVA à 8 % sur CHF 5'740.- CHF 459.20\nTotal CHF 6'199.20\n\nréserve\n\nles droits de l'Etat et des mandataires d'office conformément à l'article 123 CPC;\n\nlaisse\n\nles frais de la procédure à l'Etat ;\n9\n\nordonne\n\nla restitution de leur avance de frais aux recourants ;\n\nalloue\n\nune indemnité de dépens de CHF 500.- à chacun des recourants pour la présente procédure.\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.\n\nPorrentruy, le 15 janvier 2013\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nJean Moritz Gladys Winkler Docourt\n\nA notifier :\n- à Me X. ;\n- à Me Y. ;\n- à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.\n10\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,\n72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100\nLTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans\nla mesure où \"la contestation soulève une question de principe\" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).\n\n"}