{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-01-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2012-40_2013-01-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2012_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7360d36c48e424f4b53fbc3ff2227245652690c4dcc76f2ffcfc519695557ac7820670481b4d05acf67a06267ae9b56da1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7360d36c48e424f4b53fbc3ff2227245652690c4dcc76f2ffcfc519695557ac7820670481b4d05acf67a06267ae9b56da1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2012_40", "Checksum": "e7e6770a9d4bac9543fa4577e9196bab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2012 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 15.01.2013 CC 2012 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours des mandataires d'office contre la taxation de leurs honoraires par la juge civile | recours c/taxation d\\x27honoraires d\\x27avocat"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:16", "Checksum": "effdb423727385d9620078271a91ea25", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 15.01.2013 CC 2012 40\nRegeste:\nrecours des mandataires d'office contre la taxation de leurs honoraires par la juge civile | recours c/taxation d\\x27honoraires d\\x27avocat\n\n Dans le canton du Jura, le tarif horaire des dépens fait l'objet de l'ordonnance précitée\ndu 19 avril 2005. Selon l'article 8 de cette ordonnance, pour déterminer le temps\nnécessaire au besoin de la cause, l'autorité compétente prend notamment en\nconsidération la nature de celle-ci, son importance, notamment sa valeur litigieuse, la\ndifficulté en fait et en droit, la responsabilité que l'avocat a assumée, son travail, ainsi\nque le contenu de la note d'honoraires, si celle-ci a été produite. Il est également tenu\ncompte des démarches entreprises pour obtenir l'assistance judiciaire gratuite. Ces\ncritères sont applicables pour déterminer les honoraires auxquels l'avocat commis\nd'office a droit, à savoir les 2/3 des honoraires fixés selon le tarif horaire, auxquels\ns'ajoutent un montant correspondant à la TVA (art. 9 al. 1 et 2 de l'ordonnance) ainsi\nque les débours et vacations (art. 14 et 15 de l'ordonnance). Selon la jurisprudence,\nl'indemnité à laquelle l'avocat d'office a droit, dans le cadre des prescriptions\ncantonales applicables (ATF 132 I 201 consid. 7.1 ; 122 I 1 consid. 3a ; 117 Ia 22\nconsid. 4a), s'apparente aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais\nde son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de\nl'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en\nfait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du\nnombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat\n5\n\nobtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; 117 Ia 22\nconsid. 3a ; 109 Ia 107 consid. 3b). L'indemnité ne couvre pas seulement les\ndémarches judiciaires à proprement parler. En matière civile tout particulièrement, la\njurisprudence admet que le conseil d'office est amené à accomplir dans le cadre du\nprocès de nombreuses démarches extra-judiciaires, notamment en vue de la\nrecherche d'une transaction ; les frais encourus à cette fin doivent être remboursés,\npour peu qu'ils soient justifiés par la défense des intérêts du client (ATF 117 Ia 22\nconsid. 4a ; TF 4A_391/2008 du 25 novembre 2008 consid. 3.2 et arrêts cités cidessus, publié in RSPC 2009, p. 173 et 174).\n\n2.2 Pour éclairer le juge dans sa décision de taxation, l'article 105 al. 2 seconde phrase\nCPC prévoit que les parties peuvent produire une note de frais. Le texte légal ne\nprécise pas le contenu de cette note, qui reste facultative. De la sorte, la partie qui ne\nproduit pas une telle note doit s'attendre, si elle obtient gain de cause, à se voir allouer\ndes dépens calculés sur la base de l'appréciation du juge (TAPPY, op. cit., n. 17 et 18\nad art. 105).\n\nEn disposant que l'avocat remet une note d'honoraires à l'autorité compétente et qu'à\ndéfaut, celle-ci statue au vu du dossier, l'article 5 al. 1 de l'ordonnance fixant le tarif\ndes honoraires d'avocat consacre également la faculté de déposer une note de frais ;\ncette disposition ne la rend pas obligatoire. En revanche, lorsque l'avocat remet une\nnote de frais, celle-ci doit contenir obligatoirement les indications prévues à l'article 5\nal. 2 de l'ordonnance, à savoir non seulement les honoraires, les débours, les\nvacations et la TVA, mais aussi la liste des opérations donnant lieu à rémunération et\nl'indication du temps que l'avocat a consacré à celles-ci. Pour les plaideurs qui ne\nsont pas représentés par un avocat commis d'office, il apparaît que l'article 5 al. 2 de\nl'ordonnance pose des exigences qui ne résultent pas du droit fédéral, alors que\ncelles-ci sont certainement opposables aux avocats d'office en raison du rapport\nspécial qui les lie à l'Etat. On peut en effet exiger que les prétentions d'un avocat\nd'office envers l'Etat débiteur soient dûment justifiées, étant précisé que si, pour\nl'assistance judiciaire en matière civile, seuls font désormais règle les articles 117ss\nCPC et qu'il n'y a dès lors plus de place pour les règles de droit cantonal, le tarif des\nindemnités dues aux avocats d'office reste du ressort des cantons (cf. en ce sens :\nTAPPY, op. cit., n. 3ss ad art. 117). Si un avocat d'office remet une note d'honoraires\nqui ne contient pas les indications prévues à l'article 5 al. 2 de l'ordonnance, il doit\ndonc s'attendre à ce que le juge apprécie différemment le montant des honoraires\nréclamés, car l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de\nl'indemnité due à l'avocat d'office (TF 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid.\n4.2.2 ; 4A_391/2008 précité consid. 3.3).\n\n2.3 Selon la jurisprudence, la décision fixant le montant des dépens alloués à une partie\nobtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès n'a en principe\npas besoin d'être motivée (ATF 111 Ia 1 consid. 2a); ce principe s'applique également\nà la fixation de l'indemnité versée à l'avocat d'office (TF 9C_284/2012 du 18 mai 2012\nconsid. 5.1 et arrêts cités, publié in RSPC 2012, p. 405 n° 1201). L'obligation de\n6\n\nmotiver la décision s'impose cependant lorsque le Tribunal s'écarte de la note de frais\ndéposée par l'avocat (TF 9C_284/2012 précité et arrêts cités).\n\n"}