{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-01-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2012-40_2013-01-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2012_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7360d36c48e424f4b53fbc3ff2227245652690c4dcc76f2ffcfc519695557ac7820670481b4d05acf67a06267ae9b56da1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7360d36c48e424f4b53fbc3ff2227245652690c4dcc76f2ffcfc519695557ac7820670481b4d05acf67a06267ae9b56da1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2012_40", "Checksum": "e7e6770a9d4bac9543fa4577e9196bab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2012 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 15.01.2013 CC 2012 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours des mandataires d'office contre la taxation de leurs honoraires par la juge civile | recours c/taxation d\\x27honoraires d\\x27avocat"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:16", "Checksum": "effdb423727385d9620078271a91ea25", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 15.01.2013 CC 2012 40\nRegeste:\nrecours des mandataires d'office contre la taxation de leurs honoraires par la juge civile | recours c/taxation d\\x27honoraires d\\x27avocat\n\n1.2 En principe, l'avocat n'est pas légitimé à recourir à l'encontre d'une décision fixant les\ndépens, puisque celle-ci s'adresse aux parties qui ont droit au défraiement d'un\nreprésentant professionnel, suivant le sort du procès (art. 95 al. 3 litt. b et 104ss CPC).\nIl ne peut donc pas agir en son propre nom, sauf lorsque la partie qu'il représente est\nau bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans cette hypothèse, l'avocat commis d'office\ndoit être rémunéré équitablement par le canton, conformément à ce que prévoit\nl'article 122 al. 1 litt. a et al. 2 CPC. Dans la mesure où c'est sa propre situation qui\nest affectée, l'avocat d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours, soit\ndirectement sur la base de l'article 122 al. 1 litt. a CPC, au sujet des dépens qui lui\nsont accordés lorsque la partie qu'il représente succombe, soit au sujet de ceux\nauxquels il a droit en vertu de l'article 122 al. 2 CPC lorsque son client obtient gain\nde cause et que celui-ci ne peut les obtenir de la partie adverse ou ne les obtiendra\nvraisemblablement pas (cf. TAPPY, op. cit., n. 22 ad art. 122 ; RÜEGG, in Commentaire\nbâlois, n. 3 ad art. 110 CPC; FISCHER, op. cit. , n. 6 ad art. 110). Il est évident que\nl'avocat d'office ne dispose que de la voie de droit prévue à l'article 110 CPC pour\ncontester la décision de taxation qui le concerne, même si la partie qu'il représente a\nfait appel ou a recouru contre le jugement. L'avocat d'office n'est en effet pas habilité\nà prendre des conclusions en son nom dans l'appel ou le recours de son client et\ncelui-ci n'est pas légitimé à agir pour le compte de son mandataire d'office.\n\nAu cas particulier, les recourants ont qualité pour agir, Me X. en tant que mandataire\nd'office de la défenderesse et Me Y. en tant que mandataire d'office du demandeur,\nles dépens des parties ayant été compensés entre elles dans le jugement du 3 avril\n2012.\n\n1.3 Lorsque la décision au fond a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai\nde recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC); il est de 10 jours pour les décisions\nprises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC).\nLa décision sur les frais ne saurait être assimilée à une ordonnance d'instruction\nlorsqu'elle est incluse dans une décision au fond rendue en procédure ordinaire ou\nsimplifiée. La question peut cependant trouver une solution différente lorsque, comme\nen l'espèce, la décision sur les dépens a été rendue séparément, ultérieurement à la\ndécision au fond. La doctrine est d'avis, à ce sujet, qu'une décision tranchant\ndéfinitivement le sort des frais, fût-ce séparément du fond, peut difficilement être vue\ncomme une ordonnance d'instruction (TAPPY, op. cit., n. 10 ad art. 110 ; avis semble-t-\nil contraire : HUNGERBÜHLER, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische\nZivilprozessordnung Kommentar, n. 9 ad art. 321, qui considère que la notion\nd'ordonnance d'instruction doit recevoir une définition large, de sorte que le champ\nd'application pour les \"autres décisions\" dont il est question à l'article 319 litt. b CPC\nest étroit, ce qui a pour conséquence que le délai de 10 jours prévu à l'article 321 al.\n4\n\n2 CPC vaut pratiquement pour tous les cas de l'article 319 litt. b CPC). La question\npeut toutefois rester indécise dans le cas d'espèce, puisque, en tout état de cause,\nles recours ont été formés dans le délai de 10 jours courant dès la notification de la\nmotivation de la décision attaquée.\n\n1.4 Conformément à l'article 4 al. 1 LiCPC, qui prime l'article 16 de l'ordonnance fixant le\ntarif des honoraires d'avocat, c'est la Cour civile in corpore qui est compétente pour\nstatuer sur le recours, et non le président seul, l'exception prévue à l'article 21a LOJ\nn'entrant pas en considération en l'occurrence.\n\n1.5 Sur le vu de ce qui précède, les deux recours sont recevables et il y a lieu d'entrer en\nmatière.\n\nLes recours étant dirigés contre une décision de première instance unique et étant\nmotivés de manière quasi identique, il sera statué dans une seule et même décision.\n\n2.\n2.1 Selon l'article 105 al. 2, 1ère phrase, CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art.\n96). L'article 96 CPC laisse la compétence aux cantons de fixer le tarif des frais, ceuxci comprenant, conformément à ce que dispose l'article 95 CPC, à la fois les frais\njudiciaires et les dépens. Quant à ces derniers, ils comprennent notamment les\ndébours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3\nlitt. a et b CPC). Le tarif cantonal doit ainsi fixer les règles applicables pour la\ndétermination des dépens au sens de l'article 95 al. 3 CPC, sur la base d'un certain\nnombre de critères, généralement en partie en tout cas sur la base de la valeur\nlitigieuse, et il peut prévoit des fourchettes, avec des minima et des maxima (TAPPY,\nop. cit., n. 13 ad art. 105).\n\n"}