{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-01-15", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2012-40_2013-01-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2012_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7360d36c48e424f4b53fbc3ff2227245652690c4dcc76f2ffcfc519695557ac7820670481b4d05acf67a06267ae9b56da1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7360d36c48e424f4b53fbc3ff2227245652690c4dcc76f2ffcfc519695557ac7820670481b4d05acf67a06267ae9b56da1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2012_40", "Checksum": "e7e6770a9d4bac9543fa4577e9196bab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2012 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 15.01.2013 CC 2012 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours des mandataires d'office contre la taxation de leurs honoraires par la juge civile | recours c/taxation d\\x27honoraires d\\x27avocat"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:16", "Checksum": "effdb423727385d9620078271a91ea25", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 15.01.2013 CC 2012 40\nRegeste:\nrecours des mandataires d'office contre la taxation de leurs honoraires par la juge civile | recours c/taxation d\\x27honoraires d\\x27avocat\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 40 / 2012 + 41 / 2012\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Philippe Guélat\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 15 JANVIER 2013\n\nen la cause civile liée entre\n\n1. Me X.,\n\n2. Me Y.,\n\nrecourants,\n\ncontre\n\nla décision de taxation d'honoraires des mandataires d'office de la juge civile du 14 mai\n2012.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Me Y. et Me X. ont tous deux été désignés mandataires d'office dans l'affaire civile\n(action alimentaire) opposant A., demandeur, à B., défenderesse.\n\nL'affaire a été jugée au fond le 3 avril 2012 et a fait l'objet d'un appel. Par décision\nséparée du 14 mai 2012, la juge civile du Tribunal de première instance a taxé les\nhonoraires des deux avocats d'office à CHF 4'500.- chacun, montant correspondant\nà 25 heures de travail au taux de CHF 180.- l'heure. Me Y. réclamait un montant de\nCHF 6'040.80 pour le temps consacré à l'affaire, soit 33,56 heures x CHF 180.-. Me X.\nréclamait pour sa part un montant de CHF 5'940.- pour 33 heures consacrées à\nl'affaire.\n\nDans la motivation de sa décision de taxation rendue le 25 juin 2012 sur requête des\ndeux avocats, la juge civile a considéré que l'action alimentaire du demandeur dirigée\n2\n\ncontre sa mère ne présentait pas une complexité telle qu'elle justifiait 33 heures\nd'activité, même en tenant compte des démarches préparatoires et même si elle\nadmet que la durée des deux audiences (près de sept heures) a été importante. Elle\nestime que le temps consacré à cette affaire doit être fixé à 25 heures et que cela\ntient amplement compte des écrits déposés, des deux audiences et des autres\ndémarches.\n\nB. Les deux avocats concernés ont interjeté recours séparément le 6 juillet 2012 contre\nla décision précitée. Ils concluent à l'annulation de ladite décision. Me Y. demande à\nce que ses honoraires soient fixés à CHF 6'392.80 (débours par CHF 352.- compris)\n+ TVA par CHF 511.40. Me X. demande que ses honoraires soient fixés à\nCHF 6'782.40 (débours et TVA compris). L'argumentation des recourants est presque\nidentique. Ils reprochent à la juge civile d'avoir réduit le temps qu'ils ont consacré\nchacun à l'affaire à 25 heures sans aucune justification; elle n'a pas indiqué quelles\nétaient les tâches qui, selon elle, ont été effectuées inutilement. Les recourants\nrapportent qu'il y a eu échange de mémoires, ce que la motivation de la juge civile\nn'indique pas, ceci en plus des opérations qu'elle mentionne. Ils estiment que le temps\nqu'ils ont consacré au dossier n'a rien d'exagéré et que, contrairement à ce qu'a\nretenu la juge civile, la procédure était complexe, tant sur le plan des faits que sur le\nplan juridique, et qu'un nombre très important de pièces justificatives ont été\ndéposées qu'ils ont dû examiner. Enfin, les deux audiences qui ont duré près de\n7 heures ont demandé un temps de préparation considérable.\n\nC. Un délai a été fixé au 16 août 2012 à Me X. pour compléter son mémoire de recours.\nLe 23 novembre 2012, Me X. a produit un complément à la note d'honoraires du 3\navril 2012 adressée à la juge de première instance. Ce complément précise la durée\ndes opérations indiquées dans le document remis en première instance.\n\nD. Dans sa détermination du 12 décembre 2012, la juge civile a purement et simplement\nconfirmé la motivation de sa décision du 14 mai 2012.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 A teneur de l'article 16 al. 1 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat du\n19 avril 2005, l'avocat d'office peut recourir contre une taxation d'honoraires d'une\ninstance inférieure dans un délai de 30 jours auprès du président de la Cour civile\npour les affaires civiles.\n\nCette disposition n'est plus applicable depuis l'entrée en vigueur du Code de\nprocédure civile suisse le 1er janvier 2011. En effet, selon l'article 110 CPC, la décision\nsur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le recours dont il\ns'agit est celui régi par les articles 319ss CPC (art. 319 litt. b ch. 1 CPC), c'est-à-dire\nle recours strico sensu, lorsque seule la question des frais - en particulier lorsqu'elle\nporte sur les dépens (art. 95 al. 1 litt. b CPC) - est litigieuse (TAPPY, in Code de\nprocédure civile commenté, n. 3ss ad art. 110). En revanche, si les frais sont\n3\n\ncontestés alors que la décision au fond est frappée d'un appel ou d'un recours, l'article\n110 CPC n'est pas applicable. Dans un tel cas, la voie de droit pour contester les frais\nest celle qui s'applique à la cause principale (FISCHER, in Backer & McKenzie,\nSchweizerische Zivilprozessordnung, n. 1 ad art. 110). Il n'y a dès lors plus de place\npour l'application du droit cantonal.\n\n"}