, 2005, p. 152 N 758 et les références citées). Il en résulte qu'un Etat étranger ne peut pas requérir un séquestre pour garantir le recouvrement d'une prétention ayant sa source dans son 4 droit public (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, articles 271-352, 2003, p. 271 N 18). 6. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 7. Les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).