La Convention de Lugano ne recouvre toutefois pas les matières fiscales (art. 1 al. 1 CL), ainsi que l'admet au demeurant la recourante. Celle-ci ne saurait en conséquence invoquer ladite Convention à l'appui de sa requête de séquestre. 5. La recourante se prévaut également de la LDIP, en particulier de ses articles 25 et suivants. Ces dispositions ne sont cependant pas pertinentes en l'occurrence.