4. Depuis le 1er janvier 2011, le créancier au bénéfice d'une décision exécutoire émanant d'un Etat partie à la Convention de Lugano doit agir exclusivement par la voie du nouveau cas de séquestre prévu à l'article 271 al. 1 ch. 6 LP, s'il entend obtenir, en sus de l'exequatur de ladite décision, le prononcé d'une mesure conservatoire avant audition des parties. Ce nouveau cas de séquestre vaut à la fois comme "séquestre international" et comme "séquestre national" (Grégory BOVEY, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, JT 2012 II 80, sp. p. 83).