Le tribunal de deuxième instance statue sur un état de fait identique à celui examiné par le tribunal de première instance ; les nouvelles allégations de fait et les nouvelles preuves sont strictement prohibées en matière de recours, sauf exception légale non réalisée en l'espèce (art. 326 CPC ; Denis TAPPY, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. 158 ; RÉTORNAZ, op. cit., n. 160 ; HOFMANN/LÜSCHER, Le code de procédure civile, 2009, p. 202).