{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-06-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2012-31_2012-06-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2012_31_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7383a55fc2a4cbee1bc7a37372e88d46d1c132427a537955c1dc6b4dbdf013959bbd7a946b902259c831522273d4177446&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7383a55fc2a4cbee1bc7a37372e88d46d1c132427a537955c1dc6b4dbdf013959bbd7a946b902259c831522273d4177446&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2012_31", "Checksum": "0a928a620418c7231be3d39cf3cbc34d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2012 31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 28.06.2012 CC 2012 31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête de séquestre introduite par un Etat étranger afin de garantir le recouvrement d'une prétention ayant sa source dans son droit public - rejet | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:17", "Checksum": "eb66601167e9509f9ed1eca1ebe27894", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 28.06.2012 CC 2012 31\nRegeste:\nRequête de séquestre introduite par un Etat étranger afin de garantir le recouvrement d'une prétention ayant sa source dans son droit public - rejet | appel divers\n\n Le tribunal de deuxième instance statue sur un état de fait identique à celui examiné\npar le tribunal de première instance ; les nouvelles allégations de fait et les nouvelles\npreuves sont strictement prohibées en matière de recours, sauf exception légale non\nréalisée en l'espèce (art. 326 CPC ; Denis TAPPY, Les voies de droit du nouveau code\nde procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. 158 ; RÉTORNAZ, op. cit., n. 160 ;\nHOFMANN/LÜSCHER, Le code de procédure civile, 2009, p. 202). L'instance de recours\na en effet pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision des juges\nprécédents, sur la base d'un état de fait arrêté de manière définitive (François CHAIX,\nL'apport des faits au procès, in BOHNET (éd.) op. cit. n. 48).\n\n3. Il n'est pas contesté que la créance invoquée par la recourante pour justifier sa\nrequête de séquestre constitue une créance fiscale d'un Etat étranger.\n\n4. Depuis le 1er janvier 2011, le créancier au bénéfice d'une décision exécutoire émanant\nd'un Etat partie à la Convention de Lugano doit agir exclusivement par la voie du\nnouveau cas de séquestre prévu à l'article 271 al. 1 ch. 6 LP, s'il entend obtenir, en\nsus de l'exequatur de ladite décision, le prononcé d'une mesure conservatoire avant\naudition des parties. Ce nouveau cas de séquestre vaut à la fois comme \"séquestre\ninternational\" et comme \"séquestre national\" (Grégory BOVEY, La révision de la\nConvention de Lugano et le séquestre, JT 2012 II 80, sp. p. 83).\n\nLa Convention de Lugano ne recouvre toutefois pas les matières fiscales (art. 1 al. 1\nCL), ainsi que l'admet au demeurant la recourante. Celle-ci ne saurait en\nconséquence invoquer ladite Convention à l'appui de sa requête de séquestre.\n\n5. La recourante se prévaut également de la LDIP, en particulier de ses articles 25 et\nsuivants.\n\nCes dispositions ne sont cependant pas pertinentes en l'occurrence.\n\n5.1 Les décisions fiscales invoquées par la recourante à l'appui de sa créance ne sont\npas susceptibles d'être reconnues et exécutées en Suisse sur la base des articles 25\nss LDIP, ces dispositions ne visant que les jugements civils (\"Zivilsachen\") au regard\ndes conceptions de la lex fori (dans ce sens, Andrea BRACONI, La collocation des\ncréances en droit international suisse de la faillite - Contribution à l'étude des art. 172-\n174 LDIP, 2005, Schulthess, p. 175 note 47 et p. 176 ; ATF 129 III 687 consid. 5.2)\n\n5.2 Les prétentions qu'un Etat étranger peut avoir contre un particulier en application de\nprescriptions douanières, pénales, fiscales, etc., sont une manifestation de la\nsouveraineté de cet Etat. Faute d'un traité exprès, l'exécution de ces prétentions\nporterait atteinte à la souveraineté de l'Etat d'exécution ; les créances étrangères de\ndroit public ne peuvent par conséquent pas faire l'objet d'une exécution forcée en\nSuisse et une décision étrangère ne saurait constituer un titre de mainlevée définitive\n(GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., 2005, p. 152 N 758\net les références citées). Il en résulte qu'un Etat étranger ne peut pas requérir un\nséquestre pour garantir le recouvrement d'une prétention ayant sa source dans son\n4\n\ndroit public (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et\nla faillite, articles 271-352, 2003, p. 271 N 18).\n\n6. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté.\n\n7. Les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui\nsuccombe (art. 106 al. 1 CPC).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR CIVILE\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la présente procédure, par Fr 750.-, à la charge de la recourante, à prélever sur\nson avance ;\n\ninforme\n\nla recourante des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à la recourante, par son mandataire ;\n- au juge civil du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 28 juin 2012\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.\n5\n\net 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce\ndélai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\n"}