{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-06-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2012-31_2012-06-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2012_31_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7383a55fc2a4cbee1bc7a37372e88d46d1c132427a537955c1dc6b4dbdf013959bbd7a946b902259c831522273d4177446&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7383a55fc2a4cbee1bc7a37372e88d46d1c132427a537955c1dc6b4dbdf013959bbd7a946b902259c831522273d4177446&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2012_31", "Checksum": "0a928a620418c7231be3d39cf3cbc34d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2012 31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 28.06.2012 CC 2012 31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête de séquestre introduite par un Etat étranger afin de garantir le recouvrement d'une prétention ayant sa source dans son droit public - rejet | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:17", "Checksum": "eb66601167e9509f9ed1eca1ebe27894", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 28.06.2012 CC 2012 31\nRegeste:\nRequête de séquestre introduite par un Etat étranger afin de garantir le recouvrement d'une prétention ayant sa source dans son droit public - rejet | appel divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 31 / 2012\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Philippe Guélat et Jean Moritz\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 28 JUIN 2012\n\nen la cause liée entre\n\nX.,\n représentée par Christophe Savoy, agent d'affaires breveté, case postale 218, Yverdon-\nles-Bains,\nrecourante,\n\nrelative à la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 4 mai 2012 dans\nla procédure de séquestre introduite à l'encontre du débiteur:\n\nY.,\n\n________\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par décision du 4 mai 2012, le juge civil du Tribunal de première instance a rejeté la\nrequête de séquestre déposée le 5 avril 2012 par X., agissant en qualité de créancière\nde Y.\n\nDans ses motifs, le juge civil constate que la créance invoquée à l'appui de la requête\nde séquestre constitue des impôts arriérés dus par le débiteur. Or, s'agissant d'une\nrequête présentée par un Etat étranger, celui-ci ne peut requérir un séquestre dont le\nbut est de garantir le recouvrement d'une prétention ayant sa source dans son droit\npublic.\n\nB. Le 15 mai 2012, X. (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision,\nconcluant, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause au juge civil pour\nnouvelle décision et reddition d'une ordonnance de séquestre, subsidiairement, à ce\nque la décision soit réformée en ce sens qu'un séquestre est ordonné au sens de\n2\n\nl'article 271 al. 1 ch. 6 LP à l'encontre de Y. à concurrence de Fr 11'181.60 plus\nintérêts à 5 % dès le 19 mars 2009 (sous déduction d'un acompte de Fr 4'800.- valeur\nau 1er janvier 2010), pour porter sur le salaire et toutes créances dues par l'employeur\ndu poursuivi, la société A., et tous autres actifs sis sur territoire suisse et propriété du\npoursuivi selon les investigations à mener par l'Office des poursuites, ordre étant\ndonné à l'Office des poursuites d'établir le procès-verbal de séquestre y relatif.\n\nEn substance, la recourante relève que le juge civil a violé l'article 271 al. 1 LP\ncontenant, depuis le 1er janvier 2011, un nouveau chiffre 6 qui permet au créancier\nd'une dette échue et non garantie par gage de requérir le séquestre des biens du\ndébiteur se trouvant en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée\ndéfinitive. Il se prévaut de la Convention révisée du 30 octobre 2007 concernant la\ncompétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière\ncivile et commerciale (Convention de Lugano ; CL) ; la révision de cette Convention,\nentrée en vigueur en Suisse le 1er janvier 2011, a conduit à l'adoption d'un nouveau\ncas de séquestre prévu au chiffre 6 de l'article 271 al. 1 LP également applicable à\nl'ayant droit d'un jugement étranger ou d'un titre équivalent émis en dehors du champ\nd'application de la Convention de Lugano. Les pièces déposées à l'appui de la\nrequête de séquestre, en particulier les avis d'imposition, sont précisément constitutifs\nde décisions administratives au sens du droit français ; les rôles homologués\nconstituent des titres exécutoires en vertu desquels les services du Trésor effectuent\nle recouvrement des impôts directs et des taxes assimilées. S'agissant de la\nreconnaissance de ces décisions, dans la mesure où la Convention de Lugano ne\ns'applique pas aux matières fiscales, douanières ou administratives (art. 1 al. 1 CL),\nil convient d'appliquer la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) qui autorise\nla reconnaissance en Suisse des décisions fiscales à la base de la requête de\nséquestre.\n\nEn droit :\n\n1. La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les\ndécisions du juge de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC).\n\nDans la mesure où le jugement attaqué concerne une procédure de séquestre, la voie\nde l'appel est exclue (art. 309 litt. b ch. 6 CPC); la voie du recours est dès lors ouverte\n(art. 319 litt. a CPC).\n\nIl suit de ce qui précède qu'il convient d'entrer en matière sur le recours.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement\ninexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient à la partie recourante d'exposer non\nseulement son point de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs\nretenus en première instance sont erronés (Valentin RETORNAZ, L'appel et le recours,\nin BOHNET (éd.), Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens,\n2010, n. 173).\n3\n\n"}