Vu le recours formé le 2 mars 2012 par les recourants auprès de la Cour de céans dans lequel ils concluent à l'annulation de l'ordonnance précitée pour autant qu'elle met les frais judiciaires relatifs à la procédure de première instance à la charge des recourants et dit qu'ils doivent payer, solidairement entre eux, une indemnité de dépens aux intimés, sous suite des frais et dépens ; Vu qu'il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ; 2 Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC) ;