{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-03-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2012-20_2012-03-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2012_20_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731e219c3d89c816b12049c4dc59a0785673e6f53617a20b12a52c364eaead29c0cec32c9ebf8095260befe47e9d6914a3&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731e219c3d89c816b12049c4dc59a0785673e6f53617a20b12a52c364eaead29c0cec32c9ebf8095260befe47e9d6914a3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2012_20", "Checksum": "39cc9f8f1ab028a24e3ddd3a1a2f3547"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2012 20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.03.2012 CC 2012 20"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours limité aux frais et dépens | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:32", "Checksum": "2d8f392ee0ea339fe737c03c79fd6e86", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.03.2012 CC 2012 20\nRegeste:\nRecours limité aux frais et dépens | appel divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 20 / 2012\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Gérald Schaller\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 19 MARS 2012\n\nstatuant sur le recours déposé par\n\n1. A.,\n2. B.,\n- représentés par Me Michel Béguelin, avocat à 2502 Bienne,\nrecourants,\n\ndans le litige les opposant à\n\n1. C.,\n- représentée par Me Mathias Eusebio, avocat à 2800 Delémont,\n2. D.,\n- représenté par Me Olivier Vallat, avocat à 2900 Porrentruy,\nintimés,\n\nrelatif à l'ordonnance du juge civil du Tribunal de première instance du 31 janvier 2012.\n\n________\n\nVu l'ordonnance du juge civil du 31 janvier 2012 constatant que A. et B. (ci-après : les\nrecourants) n'ont pas effectué le versement requis par ordonnance de sommation du 27\nseptembre 2011, partant, déclarant l'affaire CIV 486/08 liquidée et rayée du rôle et réglant le\nsort des frais et dépens ;\n\nVu le recours formé le 2 mars 2012 par les recourants auprès de la Cour de céans dans lequel\nils concluent à l'annulation de l'ordonnance précitée pour autant qu'elle met les frais judiciaires\nrelatifs à la procédure de première instance à la charge des recourants et dit qu'ils doivent\npayer, solidairement entre eux, une indemnité de dépens aux intimés, sous suite des frais et\ndépens ;\n\nVu qu'il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ;\n2\n\nAttendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre\nles décisions du juge de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC) ;\n\nAttendu que la procédure opposant les parties relève de la procédure sommaire ; dans son\narrêt du 17 juillet 2008, la Cour civile a en effet relevé que la procédure sommaire prévue pour\nla révocation d'un liquidateur au sens de l'article 583 al. 2 CO, pour la société en nom collectif,\ndoit aussi entrer en considération pour la société simple (consid. 2.3) ; qu'elle l'a rappelé dans\nses arrêts du 2 avril 2009 (consid. 1.3), du 1er avril 2010 (p. 3) et du 6 juin 2011 (consid.1.2) ;\n\nAttendu qu'en l'occurrence, le recours formé à l'encontre de l'ordonnance du 31 janvier 2012\nest limité à la seule question du sort des frais et dépens ;\n\nAttendu que la décision qui fixe et repartit les frais au sens de l'article 110 CPC compte parmi\nles autres décisions visées par l'article 319 let. b CPC (CPC-JEANDIN, art. 319 N 15), lesquelles\nsont soumises au délai applicable à la procédure au fond (CPC-JEANDIN, art. 321 N 10) ;\n\nAttendu qu'en cas de recours stricto sensu sur le seul sort des frais réglés dans une décision\nfinale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en principe de 30 jours (article 321\nal. 1 CPC) ; conformément à l'article 321 al. 2 CPC, il est toutefois réduit à 10 jours si la\ndécision a été rendue en procédure sommaire, notamment (CPC-TAPPY, art. 110 N 10) ;\n\nAttendu qu'au cas d'espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée au recourant, par leur\nmandataire, le 1er février 2012 ;\n\nAttendu qu'il en résulte que le recours déposé le 2 mars 2012 est partant irrecevable pour\ncause de tardiveté ;\n\nAttendu que le fait que l'ordonnance attaquée comporte une indication erronée du délai de\nrecours (30 jours) est sans pertinence à cet égard ; il est certes admis que, lorsqu'il existe une\nobligation de mentionner les voies de recours, son omission ou une indication inexacte ou\nincomplète ne doit pas porter préjudice au justiciable ; ce principe général découle des règles\nde la bonne foi ; la protection de la bonne foi est cependant exclue si l'erreur est clairement\nreconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle\napparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du\njusticiable concerné) ; il n'y a en particulier pas de protection pour la partie dont l'avocat eût\npu déceler l'erreur à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la jurisprudence ou à la\ndoctrine (CPC-BOHNET, art. 52 N 20 s. et les références citées) ;\n\nAttendu qu'au cas présent, les recourants sont assistés d'un avocat depuis le début de la\nprocédure, en mars 2008 ; le fait que cette dernière relève de la procédure sommaire a, d'une\npart, été rappelé à de nombreuses reprises dans les jugements rendus et, d'autre part, les\nrecourants le rappellent eux-mêmes dans leur recours du 2 mars 2012 ; la réduction du délai\nde recours à 10 jours résulte par ailleurs clairement du texte légal précité ;\n\nAttendu que le recours doit ainsi être déclaré manifestement irrecevable ;\n3\n\nAttendu que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge des recourants qui\nsuccombent (art. 106 al. 1 CPC) ; il n'y a pas lieu pour le surplus d'allouer de dépens aux\nrecourants qui succombent et n'ont pas requis l'assistance judiciaire gratuite pour l'instance\nde recours (art. 119 al. 5 CPC) ni aux intimés qui n'ont pas été appelés à se prononcer ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR CIVILE\n\ndéclare\n\nle recours irrecevable ;\n\nmet\n\nles frais judiciaires de la présente procédure, par Fr 500.-, à la charge des recourants, à\nprélever sur leur avance, le solde de celle-ci leur étant restitué ;\n\n"}