l'intimée avait dès lors tout loisir d'aliéner ses bijoux, tableaux et timbres ; l'appelant ne rend pas vraisemblable que ses droits seraient plus compromis à ce jour que lors du dépôt de la plainte pénale le 9 décembre 2009 ; Attendu que les frais de la présente procédure sont à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de dépens à l'intimée qui n'a pas fait valoir son point de vue ; 5 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE déclare