{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-02-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2011-9_2011-02-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2011_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733d9b07b720320fe96d519e1712baa2f17c48f00acb999c5768efd077b66c114dd07e104c9da56f7980214433101fb7a1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733d9b07b720320fe96d519e1712baa2f17c48f00acb999c5768efd077b66c114dd07e104c9da56f7980214433101fb7a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2011_9", "Checksum": "cfbb868c03e07414e61cb06a174d2c8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2011 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.02.2011 CC 2011 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures superprovisoires | mesures provisoires et préliminaires"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:40", "Checksum": "f869605eeb491b4f92d70efa721582b1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.02.2011 CC 2011 9\nRegeste:\nMesures superprovisoires | mesures provisoires et préliminaires\n\nAttendu que pour certains auteurs, l'appel est ouvert lorsque le refus des mesures entraîne\nun dommage difficilement réparable, à tout le moins la perte définitive d'un droit (dans ce\nsens : FRANÇOIS BOHNET, La procédure sommaire selon le Code de procédure civile suisse,\nin RJJ 2008 p. 263ss, p. 302ss ; le même, La procédure sommaire, in Bohnet [édit.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 116, p. 227ss ; FABIENNE\nHOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1873 ; REETZ/THEILER, Kommentar zur\nSchweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 34 ad art. 308, p. 1853ss) ;\n\nAttendu qu'à cet égard, le Message du Conseil fédéral est toutefois parfaitement clair, précisant que les mesures superprovisionnelles ordonnées ne sont pas sujettes à recours en tant\nque telles (FF 2006 p. 6964) ;\n4\n\nAttendu qu'il faut en outre rappeler que celui qui requiert de telles mesures peut en tout\ntemps déposer une nouvelle requête si les circonstances se sont modifiées (art. 268 al. 1\nCPC par analogie ; THOMAS SPRECHER, op. cit., n. 32, qui renvoie également au n. 100 ad\nart. 261) ;\n\nAttendu que dans ces circonstances, on doit admettre, à l'instar de la doctrine majoritaire,\nque les mesures superprovisionnelles ne peuvent faire l'objet d'une voie de droit ;\n\nAttendu qu'il suit de ce qui précède que l'appel est irrecevable ;\n\nAttendu que la requête afin de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dans le cadre\nde la procédure d'appel devient ainsi sans objet ;\n\nAttendu qu'au demeurant, même s'il avait pu être entré en matière, l'appel aurait dû être rejeté ;\n\nAttendu, en effet, que la prise de mesure conservatoires superprovisionnelles et provisionnelles est subordonnée à quatre conditions, à savoir une prétention au fond, une atteinte ou\nle risque d'une atteinte à celle-ci, le risque d'un préjudice difficilement réparable et l'absence\nde sûretés appropriées (FABIENNE HOHL, op, cit., n. 1751ss); il doit y avoir nécessité d'une\nprotection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant les droits du requérant (FA-\nBIENNE HOHL, op. cit., n. 1758ss); la prise de mesures superprovisionnelles exige même une\n\"urgence particulière\" (art. 265 al. 1 CPC) ;\n\nAttendu qu'en l'espèce toutefois, il ne ressort pas des éléments au dossier que l'urgence,\nencore moins l'urgence particulière, est donnée ; l'intimée a en effet porté plainte contre l'appelant le 9 décembre 2009 déjà ; elle l'a ensuite informé en août 2010, de sa volonté de révoquer l'acte de donation ; l'ordonnance de non-lieu a par ailleurs été rendue à mi-décembre\n2010 et a été notifiée très rapidement à l'intimée, dans la mesure où elle est entrée en force\nle 30 décembre 2010 ; l'intimée avait dès lors tout loisir d'aliéner ses bijoux, tableaux et timbres ; l'appelant ne rend pas vraisemblable que ses droits seraient plus compromis à ce jour\nque lors du dépôt de la plainte pénale le 9 décembre 2009 ;\n\nAttendu que les frais de la présente procédure sont à la charge de l'appelant qui succombe\n(art. 106 al. 1 CPC) ; il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de dépens à l'intimée qui n'a pas\nfait valoir son point de vue ;\n5\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR CIVILE\n\ndéclare\n\nl'appel irrecevable ;\n\nconstate\n\nque la procédure afin de mesures provisionnelles et superprovisionnelles est devenue sans\nobjet ;\n\nmet\n\nles frais de la présente procédure, par Fr 800.-, à la charge de l'appelant ;\n\nn’alloue pas\n\nde dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à l'appelant, par son mandataire, Me Alain Steullet, avocat à Delémont ;\n- à l'intimée, à … ;\n- au juge civil du Tribunal de Première Instance, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 4 février 2011\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nPierre Theurillat Gladys Winkler\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\nLe présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral.\nLe recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal\nfédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer\nsuccinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question\njuridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens\nde preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de\nla décision attaquée.\n"}