{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-02-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2011-9_2011-02-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2011_9_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733d9b07b720320fe96d519e1712baa2f17c48f00acb999c5768efd077b66c114dd07e104c9da56f7980214433101fb7a1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733d9b07b720320fe96d519e1712baa2f17c48f00acb999c5768efd077b66c114dd07e104c9da56f7980214433101fb7a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2011_9", "Checksum": "cfbb868c03e07414e61cb06a174d2c8a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2011 9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.02.2011 CC 2011 9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures superprovisoires | mesures provisoires et préliminaires"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:40", "Checksum": "f869605eeb491b4f92d70efa721582b1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.02.2011 CC 2011 9\nRegeste:\nMesures superprovisoires | mesures provisoires et préliminaires\n\nARRÊT DE LA COUR CIVILE DU 4 FÉVRIER 2011 (CC 9 + 11 / 2011)\n\nAppel contre une décision de mesures superprovisionnelles rendue par le juge civil\nde première instance, irrecevable.\n\nArt. 265 CPC.\n\nUne décision de mesures superprovisionnelles rendue par le juge civil n'est pas susceptible\nd'appel ni de recours auprès de la Cour civile.\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 9 + 11 / 2011\n\nPrésident : Pierre Theurillat\nJuges : Philippe Guélat et Daniel Logos\nGreffière : Gladys Winkler\n\nARRET DU 4 FEVRIER 2011\n\nen la cause liée entre\n\nX.,\n- représenté par Me Alain Steullet, avocat à Delémont,\nappelant,\n\net\n\nY.,\n\nintimée,\n\nrelative à la décision du juge civil de première instance du 28 janvier 2011.\n\nVu la décision du juge civil du 28 janvier 2011, prise à titre superprovisionnel, faisant interdiction à l'intimée d'aliéner l'intégralité de ses bijoux se trouvant au coffre de la Banque Jura-\nLaufon (actuellement Banque Romande Valiant SA) à Porrentruy ainsi que l'intégralité de\nses tableaux et timbres, sous menace de la peine prévue par l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, soit l'amende ; il est précisé que cette décision déploiera\nses effets jusqu'à droit connu dans la procédure en mesures provisionnelles ; le juge civil\nconsidère que l'appelant a rendu suffisamment vraisemblable être titulaire d'une prétention à\nl'égard de l'intimée, compte tenu de l'acte de donation du 22 octobre 2009 établie par celle-ci\nà son intention ; il apparaît par ailleurs que les relations entre le donataire et la donatrice\nsont houleuses, celle-ci ayant déposé une plainte pénale contre celui-là pour vol, éventuellement escroquerie, éventuellement tentative d'escroquerie ; la procédure a toutefois été\nclassée par une ordonnance de non-lieu de la procureure générale du 15 décembre 2010 ;\nl'intimée n'a certainement eu connaissance de cette décision que fin décembre 2010 ; par\npeur ou par vengeance, l'intimée peut commettre des actes préjudiciables aux intérêts de\nl'appelant ; la notion d'urgence doit dans ces circonstances être admise ; il y a dès lors lieu\nd'ordonner des mesures à titre superprovisoire ;\n\nVu l'appel en matière de mesures superprovisionnelles déposé contre cette décision le\n31 janvier 2011 par X. auprès de la Cour civile, tendant à ce qu'il soit ordonné à la Banque\n3\n\nRomande Valiant SA, avec siège à Delémont, d'interdire immédiatement à l'intimée l'accès\nau coffre dont elle dispose dans son établissement de Porrentruy et d'ordonner à la police\ncantonale de saisir immédiatement dans l'appartement de l'intimée l'intégralité des tableaux\net des timbres qui s'y trouvent et de les déposer auprès du Tribunal de Première Instance, à\nfin de consignation, sous suite des frais et dépens ; il prétend que les mesures prises par le\njuge civil risquent d'être insuffisantes et impropres à empêcher un dommage considérable et\nirréparable, dans la mesure où l'intimée est parfaitement lucide et qu'elle n'a pas hésité à\ndéposer abusivement une dénonciation pénale à l'encontre de l'appelant ; par ailleurs, le 11\naoût 2010, elle a informé l'appelant qu'elle révoquait l'acte de donation, alors même qu'aucune des conditions de révocation n'est remplie ;\n\nVu la requête à fin de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 3 février 2011,\nadressée par l'appelant au président de la Cour civile, tendant à ce que soient adjugées à\ntitre superprovisionnel et provisionnel les conclusions retenues dans l'appel ;\n\nAttendu qu'il convient d'examiner à titre préalable si la décision de mesures superprovisionnelles du juge civil peut faire l'objet d'une voie de droit :\n\nAttendu que la doctrine n'est pas unanime sur cette question ;\n\nAttendu que pour la majeure partie des auteurs, il n'y aucune contestation possible des mesures superprovisionnelles devant une autorité supérieure ; on ne peut ni appeler, ni recourir\n(dans ce sens notamment : HOFFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2009, p. 170 ;\nSTAHELIN/STAHELIN/GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2008, § 21.31, p. 387 ; DENIS TAPPY, Les\nvoies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115ss, p. 123 ; THOMAS\nSPRECHER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 32 ad art. 265,\np. 1305 ; LUCIUS HUBER, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur\nSchweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 20 ad art. 265, p. 1551) ; ces auteurs expliquent que les parties ont la possibilité de faire valoir leur point de vue dans la procédure de\nmesures provisionnelles subséquente, de sorte qu'une voie de recours n'est pas nécessaire ;\n\nAttendu que d'autres auteurs semblent admettre que la voie du recours est ouverte, à l'exclusion de l'appel (VALENTIN RÉTORNAZ, L'appel et le recours, in Bohnet [édit.], Procédure\ncivile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 55 p. 369) ;\n\n"}