Partant, dans la mesure où la décision du 16 septembre 2011 équivaut également à un refus de restituer au recourant le délai pour déposer sa réponse à la requête à fin de mainlevée, il convient de constater que le recours est irrecevable sur ce point. 4. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été appelée à se prononcer. PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours, dans la mesure où il est recevable ; met