2.5 Il résulte de ces motifs qu'il ne saurait être reproché au juge civil d'avoir fait preuve de formalisme excessif ou encore d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant en refusant, par la décision attaquée du 16 septembre 2011, de notifier à nouveau au mandataire du recourant l'ordonnance du 2 août 2011. 2.6 Il n'existe en conséquence aucun motif justifiant d'annuler la décision attaquée.