En l'occurrence, il ne s'agit pas d'un vice de forme à proprement parler. Il n'est en effet pas reproché au recourant de ne pas avoir produit de procuration légitimant les pouvoirs de son mandataire ou encore d'avoir produit une procuration viciée, mais au contraire d'être demeuré inactif en dépit des deux ordonnances des 2 et 25 août 2011 du juge civil et de ne pas avoir notamment communiqué à ce dernier l'existence d'une représentation par la production d’une procuration, conformément à l'article 68 al. 3 CPC.