2.3 Le recourant se prévaut également de l'article 132 CPC traitant des vices de forme, soit des irrégularités formelles entachant un acte procédural des parties, dont l'analyse doit être faite en regard des principes de l'interdiction du formalisme excessif et du droit d'être entendu (CPC-BOHNET, art. 132, N 2 et 6).