le juge ne dispose à cet égard d'aucune marge de manœuvre. Il n'est en particulier pas fondé à considérer d'emblée qu'une partie est représentée du seul fait qu'elle l'est ou l'était dans d'autres procédures et ce, nonobstant la présence d'une procuration générale figurant dans un autre dossier. Il appartient, au contraire, au justiciable de décider des procédures dans lesquelles il décide de se faire représenter.