Il appartenait en conséquence au recourant de faire connaître sa représentation au juge civil ou, à tout le moins, de s'assurer que son mandataire était au courant de la nouvelle procédure, et non au juge civil d'entreprendre des investigations afin de savoir s'il était représenté ou non. Il a déjà été relevé que le juge n'est fondé à admettre l'existence d'une représentation dans le cadre d'une procédure que sur la base d'une procuration déposée par le mandataire ; le juge ne dispose à cet égard d'aucune marge de manœuvre.