Toutefois, la notification est faite à celui qui intervient à la connaissance du tribunal comme représentant le jour de l'envoi de l'acte (CPC-BOHNET, art. 137, N 4). Il appartient au représentant de justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). Pour admettre l'existence d'une représentation dans le cadre d'une procédure, le CPC exige le dépôt d'une procuration par le mandataire, sans laisser de marge de manœuvre au magistrat (CPC-BOHNET, art. 68, N 26).