En principe, le représentant est en effet le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant. La notification au représentant est exclusive. Elle n'est accomplie que lorsqu'elle est faite au représentant et non pas déjà au représenté. Ce dernier peut partir de l'idée que son représentant a également reçu l'acte, et il ne lui revient pas de le lui transmettre (CPC-BOHNET, art. 137, N 3 et 8).