Dans le cas d'espèce, la décision du juge civil du 16 septembre 2011 a pour conséquence que le recourant ne peut plus se déterminer sur la requête de mainlevée introduite par l'intimée et, partant, qu'il ne peut plus exercer son droit d'être entendu. Il faut dès lors admettre que la décision attaquée est de nature à entraîner une incidence dommageable difficilement réparable pour le recourant dans la suite de la procédure, bien qu'il puisse, ultérieurement, encore faire recours contre la décision de mainlevée du juge civil.