{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-12-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2011-76_2011-12-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2011_76_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e361f6d3120d6eadef6cbc4cff2d2b8823ce31469b9876bfcfcbe02973db30949d4836c203ed57e4d2a38a7e8e900d40&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e361f6d3120d6eadef6cbc4cff2d2b8823ce31469b9876bfcfcbe02973db30949d4836c203ed57e4d2a38a7e8e900d40&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2011_76", "Checksum": "997cd9e5676c8037f53901fd8773b630"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2011 76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.12.2011 CC 2011 76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Absence de procuration | mainlevée définitive de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:00", "Checksum": "47fbe9c12a170afe58250ecec8be5573", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.12.2011 CC 2011 76\nRegeste:\nAbsence de procuration | mainlevée définitive de l\\x27opposition\n\n2.4 On ajoutera à cet égard que le recourant ne saurait se prévaloir du principe de la\nbonne foi ou de l’égalité de traitement du fait que, dans un autre dossier, le Tribunal\nde première instance aurait procédé à une nouvelle notification dans des\ncirconstances similaires. D'une part, c'est un autre juge civil que celui qui a notifié la\ndécision attaquée qui a autorisé cette seconde notification. D'autre part, une telle\npratique au sein du Tribunal de première instance n'est pas établie.\n5\n\n2.5 Il résulte de ces motifs qu'il ne saurait être reproché au juge civil d'avoir fait preuve\nde formalisme excessif ou encore d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant en\nrefusant, par la décision attaquée du 16 septembre 2011, de notifier à nouveau au\nmandataire du recourant l'ordonnance du 2 août 2011.\n\n2.6 Il n'existe en conséquence aucun motif justifiant d'annuler la décision attaquée.\n\n3. Enfin, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 149 CPC, le tribunal statue\ndéfinitivement sur la restitution d'un délai. Selon cette disposition, l'autorité\ncompétente pour se prononcer sur la restitution est celle ayant fixé ledit délai ; la\nformulation de l'article 149 CPC exclut en principe tout appel ou recours sur\nl'admission ou le rejet de la requête de restitution (CPC-TAPPY, ad art. 149, N 3 et\n12).\n\nPartant, dans la mesure où la décision du 16 septembre 2011 équivaut également à\nun refus de restituer au recourant le délai pour déposer sa réponse à la requête à fin\nde mainlevée, il convient de constater que le recours est irrecevable sur ce point.\n\n4. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été appelée à se prononcer.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR CIVILE\n\nrejette\n\nle recours, dans la mesure où il est recevable ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure fixés à Fr 250.- à la charge du recourant et les prélève sur son avance\n;\n\nn’alloue pas\n\nde dépens aux parties ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n6\n\nla notification de la présente décision :\n- au recourant, X. ;\n- à l'intimée, par son mandataire, Me Claude Jeannerat, avocat, Rue l'Hôpital 26,\n2800 Delémont ;\n- au juge civil du Tribunal de première instance, Pascal Chappuis, Le Château,\n2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 12 décembre 2011\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Gladys Winkler Docourt\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le\nrecours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral\n(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de\nrecours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle,\nindiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer\nsuccinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question\njuridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens\nde preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de\nla décision attaquée.\n"}