{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-12-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2011-76_2011-12-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2011_76_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e361f6d3120d6eadef6cbc4cff2d2b8823ce31469b9876bfcfcbe02973db30949d4836c203ed57e4d2a38a7e8e900d40&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e361f6d3120d6eadef6cbc4cff2d2b8823ce31469b9876bfcfcbe02973db30949d4836c203ed57e4d2a38a7e8e900d40&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2011_76", "Checksum": "997cd9e5676c8037f53901fd8773b630"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2011 76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.12.2011 CC 2011 76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Absence de procuration | mainlevée définitive de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:00", "Checksum": "47fbe9c12a170afe58250ecec8be5573", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.12.2011 CC 2011 76\nRegeste:\nAbsence de procuration | mainlevée définitive de l\\x27opposition\n\n1.3 Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux, par devant l'autorité\ncompétente, le recours est recevable de sorte qu'il convient d'entrer en matière.\n\n2.\n2.1 L'article 137 CPC prescrit que lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés\nà son représentant.\n\nEn principe, le représentant est en effet le mieux à même de saisir la portée des\ncommunications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à\nson mandant. La notification au représentant est exclusive. Elle n'est accomplie que\nlorsqu'elle est faite au représentant et non pas déjà au représenté. Ce dernier peut\npartir de l'idée que son représentant a également reçu l'acte, et il ne lui revient pas\nde le lui transmettre (CPC-BOHNET, art. 137, N 3 et 8).\n\nToutefois, la notification est faite à celui qui intervient à la connaissance du tribunal\ncomme représentant le jour de l'envoi de l'acte (CPC-BOHNET, art. 137, N 4). Il\nappartient au représentant de justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al.\n3 CPC). Pour admettre l'existence d'une représentation dans le cadre d'une\nprocédure, le CPC exige le dépôt d'une procuration par le mandataire, sans laisser\nde marge de manœuvre au magistrat (CPC-BOHNET, art. 68, N 26).\n\n2.2 Au cas présent, une première ordonnance du 2 août 2011 impartissant un délai pour\ndéposer sa réponse à la requête de mainlevée a été notifiée au recourant\ndirectement. Celui-ci n'ayant pas réagi, un second délai lui a été imparti. A ce\nmoment-là, le juge civil n'avait pas connaissance de la représentation du recourant\ndans le dossier en cause (CIV 1257/2011). Il n'est en effet pas contesté que le\nrecourant n'avait déposé aucune procuration dans le cadre de cette procédure\nprécise. S'il est vrai, s'agissant d'une procuration formulée en termes larges, qu'elle\nn'a pas à être produite à chaque stade de la procédure (CPC-BOHNET, art. 68, N 26),\nil n'en demeure pas moins qu'une procuration doit être déposée, conformément à\nl'exigence de l'article 68 al. 3 CPC, dans chaque procédure distincte, dès le premier\nacte accompli par un représentant.\n\nA réception du courrier du juge civil du 25 août 2011 constatant qu'aucune réponse\nn'avait été déposée dans le délai imparti par l'ordonnance du 2 août 2011, il n'a pas\npu échapper au recourant, d'une part, qu'une nouvelle procédure avait été introduite\nà son encontre, d'autre part, que le nom de son mandataire n'était pas mentionné\ndans ce courrier et, enfin, que l'acte de procédure attendu de sa part n'avait pas été\n4\n\neffectué. Selon les règles de la bonne foi (art. 52 CPC), il appartenait dès lors au\nrecourant de prendre contact immédiatement avec son mandataire afin de s'assurer\ndu suivi de ce dossier.\n\nCette façon de voir se justifie d'autant plus, ainsi que le recourant l'a rappelé dans\nson mémoire de recours du 29 septembre 2011 et sa détermination du 17 novembre\n2011, que sept procédures sont actuellement pendantes entre l'intimée et le\nrecourant, si bien que ce dernier est au fait concernant le déroulement des procédures\njudiciaires.\n\nIl appartenait en conséquence au recourant de faire connaître sa représentation au\njuge civil ou, à tout le moins, de s'assurer que son mandataire était au courant de la\nnouvelle procédure, et non au juge civil d'entreprendre des investigations afin de\nsavoir s'il était représenté ou non. Il a déjà été relevé que le juge n'est fondé à\nadmettre l'existence d'une représentation dans le cadre d'une procédure que sur la\nbase d'une procuration déposée par le mandataire ; le juge ne dispose à cet égard\nd'aucune marge de manœuvre. Il n'est en particulier pas fondé à considérer d'emblée\nqu'une partie est représentée du seul fait qu'elle l'est ou l'était dans d'autres\nprocédures et ce, nonobstant la présence d'une procuration générale figurant dans\nun autre dossier. Il appartient, au contraire, au justiciable de décider des procédures\ndans lesquelles il décide de se faire représenter.\n\n2.3 Le recourant se prévaut également de l'article 132 CPC traitant des vices de forme,\nsoit des irrégularités formelles entachant un acte procédural des parties, dont\nl'analyse doit être faite en regard des principes de l'interdiction du formalisme excessif\net du droit d'être entendu (CPC-BOHNET, art. 132, N 2 et 6).\n\nEn l'occurrence, il ne s'agit pas d'un vice de forme à proprement parler. Il n'est en\neffet pas reproché au recourant de ne pas avoir produit de procuration légitimant les\npouvoirs de son mandataire ou encore d'avoir produit une procuration viciée, mais au\ncontraire d'être demeuré inactif en dépit des deux ordonnances des 2 et 25 août 2011\ndu juge civil et de ne pas avoir notamment communiqué à ce dernier l'existence d'une\nreprésentation par la production d’une procuration, conformément à l'article 68 al. 3\nCPC.\n\nEtant dans l'ignorance de l'existence d'une représentation dans le cadre de la\nprocédure à fin de mainlevée introduite le 29 juin 2011 (CIV 1257/2011), le juge civil\nn'avait ainsi pas à fixer un délai au recourant pour qu'il dépose une procuration.\n\n"}