{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-12-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2011-76_2011-12-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2011_76_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e361f6d3120d6eadef6cbc4cff2d2b8823ce31469b9876bfcfcbe02973db30949d4836c203ed57e4d2a38a7e8e900d40&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73e361f6d3120d6eadef6cbc4cff2d2b8823ce31469b9876bfcfcbe02973db30949d4836c203ed57e4d2a38a7e8e900d40&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2011_76", "Checksum": "997cd9e5676c8037f53901fd8773b630"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2011 76"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.12.2011 CC 2011 76"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Absence de procuration | mainlevée définitive de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:00", "Checksum": "47fbe9c12a170afe58250ecec8be5573", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 12.12.2011 CC 2011 76\nRegeste:\nAbsence de procuration | mainlevée définitive de l\\x27opposition\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 76 / 2011\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2011\n\ndans la cause civile liée entre\n\nX.,\nrecourant,\n\net\n\nBanque Romande Valiant SA, Rue de la Molière 19, 2800 Delémont,\n- représentée par Me Claude Jeannerat, avocat à 2800 Delémont,\nintimée,\n\nrelative à la décision du 16 septembre 2011 du juge civil du Tribunal de première\ninstance.\n\n________\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Le 29 juin 2011, la Banque Romande Valiant SA (ci-après : l'intimée) a déposé auprès\ndu juge civil du Tribunal de première instance une requête à fin de mainlevée\nprovisoire de l'opposition formée par X. (ci-après : le recourant) au commandement\nde payer dans la poursuite no 1 de l'Office des poursuites de Porrentruy (dossier CIV\n1257/2011).\n\nB. Par ordonnance du 2 août 2011, le juge civil a notifié ladite requête au recourant\ndirectement et lui a imparti un délai au 17 août 2011 pour déposer sa réponse. Le 25\naoût 2011, le juge civil a constaté qu'aucune suite n'avait été donnée à son\nordonnance et a imparti au recourant un nouveau délai de 5 jours pour produire sa\nréponse ; il l'informait en outre qu'à défaut, il serait statué en l'état actuel du dossier.\nCette ordonnance a été notifiée au recourant le 29 août 2011.\n2\n\nC. Le 9 septembre 2011, Y., avocat, a informé le juge civil avoir été mandaté par le\nrecourant au mois de juin 2011 déjà, ce dont le Tribunal avait connaissance, une\nprocuration de X. lui ayant été transmise dans les procédures CIV 966/2011 et\n972/2011. L'ordonnance du 2 août 2011 aurait donc dû lui être notifiée à lui\ndirectement et non à son client. Il a requis du juge civil qu'il lui notifie une seconde\nfois ladite ordonnance en lui fixant un nouveau délai afin qu'il puisse se déterminer\nsur la requête de l'intimée. Il a fait parvenir la procuration le légitimant le 15 septembre\n2011 et a réitéré sa requête.\n\nD. En date du 16 septembre 2011, le juge civil a rejeté la requête du recourant, précisant\nen particulier qu'il appartenait à ce dernier d'informer le juge de sa représentation par\nun avocat et non au juge de faire des suppositions à ce propos. Il rappelle également\nque deux délais ont été fixés au recourant et que ce dernier n'a donné aucune suite\naux correspondances qui lui ont été adressées.\n\nE. Le recourant a déposé un recours contre cette décision le 29 septembre 2011. Il\nconclut à l'annulation de la décision attaquée et requiert qu'il soit ordonné au juge civil\nde notifier l'ordonnance du 2 août 2011 à son mandataire en lui impartissant un délai\nafin qu'il puisse se déterminer, sous suite de dépens. Il invoque une violation du droit\nd'être entendu, l'interdiction du formalisme excessif et la violation de l'article 137 CPC.\nL'autorité de première instance était parfaitement au courant qu'il était représenté par\nY. sur la base d'une procuration générale, si bien que l'ordonnance n'a pas été\nvalablement notifiée.\n\nF. Dans sa détermination du 2 novembre 2011, le juge civil a renvoyé intégralement à\nsa décision du 16 septembre 2011.\n\nG. Le recourant s'est déterminé une dernière fois le 17 novembre 2011. Son mandataire\na encore informé la Cour de céans le 13 décembre 2011 qu’il ne défend plus les\nintérêts du recourant.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les\ndécisions du juge de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC).\n\n1.2 Le recours est notamment recevable contre les \"autres décisions et ordonnances\nd'instruction de première instance\", soit les décisions d'ordre procédural, dans les cas\nprévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable\n(art. 319 let. b CPC ; CPC-JEANDIN, art. 319, N 10).\n\nEst considérée comme préjudice difficilement réparable, toute incidence\ndommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement\nréparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant\nd'admettre l'accomplissement de cette condition (CPC-JEANDIN, art. 319, N 22).\n3\n\nDans le cas d'espèce, la décision du juge civil du 16 septembre 2011 a pour\nconséquence que le recourant ne peut plus se déterminer sur la requête de mainlevée\nintroduite par l'intimée et, partant, qu'il ne peut plus exercer son droit d'être entendu.\nIl faut dès lors admettre que la décision attaquée est de nature à entraîner une\nincidence dommageable difficilement réparable pour le recourant dans la suite de la\nprocédure, bien qu'il puisse, ultérieurement, encore faire recours contre la décision\nde mainlevée du juge civil.\n\n"}