Les intimés ont droit à une indemnité de dépens pour la procédure de deuxième instance, à verser par les appelants, à taxer conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61). S’agissant des frais et dépens de la procédure de première instance, l’ordonnance du juge civil qui les joint au fond doit être confirmée. 8 PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette l’appel ; partant, confirme