Cette conclusion est toutefois devenue sans objet, au vu du dossier. Il appert en effet que le registre des actionnaires a d’ores et déjà été « remodifié », si bien qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point particulier de l’ordonnance, auquel il a d’ores et déjà été donné suite. 9. Il suit de ce qui précède que l’appel doit être rejeté, respectivement l’ordonnance du juge civil du 16 août 2011 confirmée en tous points. 10. Les frais de la présente procédure sont à la charge des appelants qui succombent.