Le dépôt du prix de vente convenu en 2000 ne constitue pas des sûretés suffisantes permettant d’écarter tout risque de préjudice difficilement réparable pour les intimés, eu égard aux droits d’actionnaires dont ils se trouveraient privés en l’absence de mesures provisionnelles (cf. également BOHNET, op. cit., n. 19 ad art. 261). 8. A titre subsidiaire, les appelants contestent les mesures positives ordonnées par le juge civil, à savoir la réinscription des intimés au registre des actionnaires.