7. Dans ces circonstances, il appert que toutes les conditions relatives au prononcé de mesures provisionnelles sont réalisées. Les mesures ordonnées par le juge civil l’ont été à juste titre. Pour le surplus, elles respectent le principe de proportionnalité (cf. également consid. 8 infra et BOHNET, op. cit., n. 17 ad art. 261). Le dépôt du prix de vente convenu en 2000 ne constitue pas des sûretés suffisantes permettant d’écarter tout risque de préjudice difficilement réparable pour les intimés, eu égard aux droits d’actionnaires dont ils se trouveraient privés en l’absence de mesures provisionnelles (cf. également BOHNET, op.