D’une façon générale, les intimés se trouveraient privés de leurs droits d’actionnaires (cf. art. 698 CO). L’urgence est en outre réalisée dans la mesure où les intimés ont été formellement informés des changements apportés au registre des actionnaires par lettre du 10 mai 2011 et qu’ils ont déposé leur requête le 30 juin 2011 ; du reste, les appelants ne remettent pas en cause la réalisation de cette condition. On doit ainsi admettre qu’il existe un risque de préjudice difficilement réparable.